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Article R141-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R141-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Les procès-verbaux prévus au V de l'article L. 141-1 et au III de l'article L. 141-1-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par un agent habilité à constater les infractions ou les manquements aux obligations mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1.