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Article L3122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3122-8.

Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.