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Article L3121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les transactions prévues par l'article L. 3121-2 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.


Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur.


Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion.