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Article L3121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.