Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 711-12 du code de l'éducation, les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises de participation financière sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.