Les compétences attribuées à l'autorité de tutelle par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation sont exercées par les ministres mentionnés à l'article 2 et par le ministre chargé du budget.
Les directions générales déléguées et les structures opérationnelles peuvent disposer d'un budget propre intégré au budget du Muséum dans les conditions définies par ces dispositions.