Les formations de la section disciplinaire appelées à connaître des poursuites engagées contre des enseignants autres que ceux mentionnés à l'article 29 comprennent :
1° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 1° du même article ;
2° Deux membres mentionnés au 2° de cet article ;
3° Deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus dans les conditions définies à l'article R. 712-20 du code de l'éducation.