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Article R464-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R464-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer au nom du ministre et par délégation :

1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

3° Les chefs des pôles " concurrence, consommation et répression des fraudes ".