Article L3120-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L3120-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.