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Article L3120-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3120-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.