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Article L3122-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3122-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :

1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;

2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;

3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.