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Article L3122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final.