Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent arrêté. Conformément à la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié mentionné à l'article 17 du présent arrêté ainsi que les étapes postérieures au vote.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement, aux systèmes informatiques mis en place, à l'enregistrement des événements et anomalies ainsi qu'aux échanges réseaux.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires.
Le rapport d'expertise doit être communiqué par la Caisse des dépôts et consignations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants doivent répondre aux critères d'indépendance suivants :
1° Etre un informaticien spécialisé dans la sécurité ;
2° Ne pas avoir d'intérêt financier dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser ni dans la société responsable de traitement qui a décidé d'utiliser la solution de vote ;
3° Posséder une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, si possible en ayant expertisé les systèmes de vote électronique d'au moins deux prestataires différents ;
4° Avoir suivi la formation dispensée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur le vote électronique.