La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Aussi, la Caisse des dépôts et consignations ou son prestataire conservent sous scellés dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, jusqu'à l'épuisement des délais contentieux.
Au terme de ce délai et si aucune action contentieuse n'a été engagée, la Caisse des dépôts et consignations procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.