Article R391-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R391-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302-28, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.