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Article 533 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2017
(Code de procédure pénale)
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Article 533 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2017
(Code de procédure pénale)
Les articles 388-1,388-2,388-3,388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.