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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2014 relatif au taux kilométrique et aux modulations qui lui sont appliquées de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises pour 2015)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2014 relatif au taux kilométrique et aux modulations qui lui sont appliquées de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises pour 2015)


La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration du taux défini à l'article 1er, fixé comme suit :


- véhicules électriques : - 40 % ;
- EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : - 15 % ;
- EURO V : - 5 % ;
- EURO IV : 0 % ;
- EURO III : + 10 % ;
- EURO II : + 15 % ;
- EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %.


Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.