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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2014 fixant l'organisation générale et la nature des épreuves des concours sur épreuves et sur titres pour l'accès au corps des architectes en chef des monuments historiques)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2014 fixant l'organisation générale et la nature des épreuves des concours sur épreuves et sur titres pour l'accès au corps des architectes en chef des monuments historiques)


Les dossiers transmis par le candidat, en application de l'article 9, font l'objet d'une épreuve de soutenance devant le jury qui a pour point de départ la présentation de l'étude de restauration et la justification des solutions préconisées par le candidat. Elle est suivie d'un débat avec le jury portant sur le dossier de soutenance (durée : une heure trente, dont trente minutes au plus de présentation de l'étude de restauration par le candidat ; coefficient 6).
Nul ne peut être déclaré admis au concours sur épreuves s'il n'a obtenu un total de points supérieur à soixante points (après application du coefficient) à l'épreuve de l'admission ainsi qu'un minimum de trois cent soixante points à l'ensemble des épreuves.