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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 2014 fixant l'organisation générale et la nature des épreuves des concours sur épreuves et sur titres pour l'accès au corps des architectes en chef des monuments historiques)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 2014 fixant l'organisation générale et la nature des épreuves des concours sur épreuves et sur titres pour l'accès au corps des architectes en chef des monuments historiques)


Le candidat doit transmettre le diagnostic mentionné au 1° de l'article 9 dans un délai de soixante jours francs et le projet de maîtrise mentionné au 2° de l'article 9 dans un délai de cent quatre-vingt jours francs. Ces délais ont pour point de départ la date du jour où le candidat retire le sujet d'étude de restauration selon les modalités indiquées à l'article 8.
Les documents sont fournis en deux exemplaires sous forme papier et une version sous forme dématérialisée dans les conditions définies par arrêté du ministère de la culture et de la communication.