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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2014 fixant l'organisation générale et la nature des épreuves des concours sur épreuves et sur titres pour l'accès au corps des architectes en chef des monuments historiques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2014 fixant l'organisation générale et la nature des épreuves des concours sur épreuves et sur titres pour l'accès au corps des architectes en chef des monuments historiques)


Sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves de préadmissibilité et d'admissibilité un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à trois cents. L'administration en établit la liste, par ordre alphabétique, et les informe individuellement.