Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
Toutefois, les articles 26,28, 30,35,36,39,40,40-1,57,62,66,67,70-3,74,76,77,85 et 85-1 ne sont pas applicables.