Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est fixé à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier de police, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-chef de police, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de major de police.