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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Les épreuves orales sont précédées d'une réunion d'information pour les candidats admissibles sur les différents corps techniques et administratifs.