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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission sont détaillées dans le tableau ci-après :

ÉPREUVE

DURÉE

COEFFICIENT

Aptitude à l'emploi d'officier.
40 minutes
25
Anglais
30 minutes
5
Aptitude physique.
10 (1)
Total
40

(1) Pour les épreuves d'aptitude physique, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.

La nature et les programmes de ces épreuves sont précisés en annexe III.