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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Les épreuves d'admissibilité des concours ouverts au titre du 2° a et c de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont des épreuves écrites, spécifiques à chaque concours.
Le tableau ci-après détaille les différentes épreuves, leurs durées et les coefficients en fonction des concours. La nature des épreuves et les programmes sont fixés aux annexes I et II.

ÉPREUVE

DURÉE

COEFFICIENT

SI SES L
Synthèse (*)
4 heures
16
16
16
Anglais (*)
2 heures
16
16
16
Mathématiques et analyse de processus
4 heures
16
Sciences physiques
4 heures
12
Sciences économiques
3 heures
16
Mathématiques appliquées
3 heures
12
Histoire des relations internationales et géopolitique
4 heures
16
Langue vivante 2
3 heures
12
Total
60
60
60
(*) Epreuves communes aux trois concours.