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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière)

L'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs de prêts mentionnés à l'article 1er ouvre droit à compensation financière au bénéfice des établissements de crédit dans les conditions suivantes.


Pour chaque prêt, la compensation versée par l'Etat est calculée par application d'un taux S au montant du prêt octroyé.


Le taux S mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités constantes d'un emprunt à taux nul de 1 euro sur une durée correspondant au prêt octroyé et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2.


Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent au taux annuel de rendement des emprunts d'Etat d'une durée de deux ans, constaté le dernier jour ouvré précédant le trimestre.


Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 1 majoré de 2 points.


Le taux S est applicable aux prêts mis en force au cours du même trimestre. On considère, au titre du présent décret, qu'un prêt est mis en force au moment du premier versement.