Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné et aux articles 16 et 16 bis du même décret.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.