Les membres de ces commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Lorsqu'une commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.