Articles

Article 41-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Article 41-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 7 sont passés selon la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, sous réserve des dispositions du présent article.

II.-Il est procédé à la publication d'un avis d'appel à concurrence dans les conditions prévues à l'article 16 ou d'un avis sur l'existence d'un système de qualification dans les conditions prévues à l'article 24.

III.-Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

IV.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

V.-Les dispositions de l'article 35 sont applicables. Toutefois :

1° Le délai de réception des offres est librement fixé par l'entité adjudicatrice. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :

a) Lorsque les délais prévus au III de l'article 35 ne peuvent être respectés ;

b) Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du partenariat d'innovation ou après consultation sur place de documents complémentaires.

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VI.-L'entité adjudicatrice négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.

Les informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation ne peuvent être révélées sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les informations dont la communication est envisagée.

La négociation peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés par application des critères d'attribution indiqués dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.

Lorsque la négociation se déroule en phases successives, l'entité adjudicatrice informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. L'entité adjudicatrice accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.

VII.-Lorsqu'elle estime que les négociations sont arrivées à leur terme, l'entité adjudicatrice en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.

L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, l'entité adjudicatrice y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.

Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VIII.-Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.