I.-Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité Information Passagers ou de son adjoint. Par exception, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Cette exception s'applique également aux résultats des requêtes formulées par les unités et services visées à l'article R. 232-15.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.