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Article R232-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R232-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les données à caractère personnel et informations relatives aux passagers aériens transmises par les transporteurs aériens, visées au II de l'article L. 232-7 et enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 232-12 du présent code sont les suivantes :

a) En ce qui concerne les données de réservation :

1° Code repère du dossier passager ;

2° Date de réservation/ d'émission du billet ;

3° Date(s) prévue(s) du voyage ;

4° Nom(s), prénom(s), date de naissance ;

5° Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) ;

6° Moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation ;

7° Itinéraire complet pour le dossier passager concerné ;

8° Informations " grands voyageurs " tels que les programmes de fidélité ;

9° Agence de voyages/agent de voyages ;

10° Statut du voyageur tel que confirmations, enregistrement, non-présentation, passager de dernière minute ;

11° Indications concernant la scission/ division du dossier passager ;

12° Toute autre information, à l'exclusion des données à caractère personnel visées au second alinéa du I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure ;

13° Etablissement des billets (numéro du billet, date d'émission, allers simples, décomposition tarifaire) ;

14° Numéro du siège ;

15° Informations sur le partage de code ;

16° Toutes les informations relatives aux bagages ;

17° Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager ;

18° Tout renseignement préalable sur les passagers (API) qui a été collecté ;

19° Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18 ;

b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement :

1° Code repère du dossier passager ;

2° Numéro et type du document de voyage utilisé ;

3° Nationalité, nom, prénom, date de naissance, sexe ;

4° Point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;

5° Code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;

6° Date du vol ;

7° Heures de départ et d'arrivée du transport ;

8° Point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers ;

9° Point de départ et d'arrivée du vol ;

10° Date d'expiration du document de voyage ;

11° Statut de la personne embarquée (membre d'équipage, passager : toute information sur les correspondances) ;

12° Nombre, poids et identification des bagages ;

13° Numéro de siège ;

14° Nombre total des personnes transportées dans l'aéronef ;

15° Etat ou organisation émetteur du document de voyage ;

16° Numéro d'identification du passager ;

c) Les résultats issus des mises en relation des données mentionnées aux a et b du présent article avec le fichier des personnes recherchées, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;

d) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements susvisés qui, après vérification, ont permis la prévention ou la constatation d'une des infractions visée au I de l'article L. 232-7 du code de sécurité intérieure ;

e) Les réponses aux requêtes formulées par les unités et services mentionnés à l'article R. 232-15.