L'Unité Information Passagers est responsable de la collecte des données des passagers visées aux a et b de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens, de leur conservation, de leur traitement ainsi que de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux unités et services mentionnés à l'article R. 232-15.
Seuls les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette unité, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12 du présent code.
Ces personnels répondent aux requêtes formulées par les unités et services mentionnés à l'article R. 232-15 après avoir vérifié la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des unités et services concernés dans le cadre des finalités visées à l'article susmentionné.
Chaque requête précise la période de temps demandée et peut porter sur les éléments suivants : une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données.