I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé, il est institué auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
1° Un comité technique ministériel, dénommé comité technique ministériel de l'éducation nationale, compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés relevant de l'éducation nationale ainsi que les services d'administration centrale relevant conjointement de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ce comité exerce les attributions des comités techniques ministériels prévues au titre III du décret du 15 février 2011 susvisé ;
2° Un comité technique ministériel, dénommé comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, compétent pour examiner les questions intéressant les services relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche.
A l'exception de l'élaboration ou de la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, ce comité exerce les attributions des comités techniques ministériels prévues au titre III du décret du 15 février 2011 susvisé.
II. - La liste des établissements publics administratifs pour lesquels chacun des comités techniques ministériels prévus au I du présent article peut recevoir compétence, en vertu de l'article 35 du décret du 15 février 2011 susvisé, est fixée par arrêté de la ministre chargée de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.