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Article L628-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L628-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4.