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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales)

Les inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire sont, au terme de leur mise à disposition, remis à disposition dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection concernée une compétence ou une expertise particulière, ils peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur, dans les conditions prévues par les statuts de l'inspection concernée.