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Article 3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales)

Article 3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales)

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur en service extraordinaire :

1° Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;

2° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Des membres d'un corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs ;

4° Des administrateurs des assemblées parlementaires ;

5° Des médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;

6° Des fonctionnaires de catégorie A membres d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable aux corps mentionnés aux 1° et 3° ;

7° Des militaires ayant acquis le grade, ou le grade assimilé, de colonel et brevetés de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.