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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale)


Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, cette dernière désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.