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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1996 relatif à la déclaration de conformité, au marquage de conformité et à la documentation technique des électrificateurs de clôture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1996 relatif à la déclaration de conformité, au marquage de conformité et à la documentation technique des électrificateurs de clôture)

Le marquage de conformité est constitué de la référence de l'attestation d'examen de type. Cette référence est constituée d'un signe identifiant l'organisme habilité et d'une suite de caractères.



Les éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale qui ne peut pas être inférieure à cinq millimètres.