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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)

L'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :


a) Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;


b) Il s'assure que l'électrificateur de clôture a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisé en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;


c) Il s'assure, en effectuant les examens et essais appropriés mentionnés à l'article 7-1, que l'électrificateur de clôture est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.