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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)

Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle d'électrificateur de clôture examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen de type, dont la durée de validité est de dix ans.


L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.


Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle d'électrificateur de clôture examiné n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen de type.


L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.