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Article D4221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.