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Article R4221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

II.-La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.