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Article R4111-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4111-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Après accomplissement du stage d'adaptation et avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.