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Article 325-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 325-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le conseiller en investissements participatifs s'assure que les personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs disposent d'un niveau de compétence professionnelle adapté aux activités exercées et répondent aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 547-2 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements participatifs transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.