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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2014 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie en 2014)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2014 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie en 2014)


Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la communauté et la tribu d'appartenance, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues kanak parlées ou comprises, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.
Le bulletin individuel et la feuille de logement utilisés pour le recensement des personnes résidant hors communautés sont joints en annexe.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.