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Article R423-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R423-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

L'association représentant les consommateurs en application de l'article L. 423-13 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'article L. 423-12.