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Article R423-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R423-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3.

Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.

La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.