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Article R423-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R423-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 423-5 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-14 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.