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Article R423-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R423-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-10 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.