Article R423-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R423-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.